
Ad'Ap
Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP)
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réference du décret
L’Ad’AP en quelques mots
Qu’est-ce qu’un agenda d’accessibilité programmée ?
Vous êtes propriétaire ou exploitant d’un établissement qui n’est pas aux normes
Vous êtes propriétaire/gestionnaire d’un ERP répondant aux règles d’accessibilité
Votre établissement ferme ou n’accueillera plus de public au 27 septembre 2015
Qui peut vous fournir une information personnalisée ?
Quelle expertise technique pouvez-vous mobiliser ?
Quelles sont les aides financières ?
Pour identifier la catégorie de votre ERP
Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014
Art. R. 111-19-31.
Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6.
Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés au dit alinéa auraient dû être transmis.
Art. R. 111-19-32.
I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article R. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article R. 111-19-46.
II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.
III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.
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